Income smoothing in retirement - strategies to minimize the OAS clawback

01/04/2023

Canada’s retirement income system is often referred to as a three-part system. Individuals earning income from employment or self-employment can contribute to a registered retirement savings plan (RRSP) and withdraw funds from that plan in retirement. A much smaller (and shrinking) group of Canadians will receive income in retirement from an employer-sponsored pension plan. Finally, there are two government sponsored retirement income programs. Under the first, Canadian retirees who participated in the paid work force during their adult life will have contributed to the Canada Pension Plan (CPP) and will be able to receive CPP retirement benefits as early as age 60.

The second federal government retirement income program – the Old Age Security (OAS) program – is different from all other retirement income programs in that it does not require an individual to make contributions to the program during his or her working life in order to receive benefits in retirement. Rather, entitlement to OAS is based on the number of years of Canadian residence, and individuals who are resident in Canada for 40 years after the age of 18 can receive full OAS benefits. As of the fourth quarter of 2022, those full OAS benefits are equal to $685.50 per month.

The OAS program is distinct from other sources of retirement income in another, less welcome way, in that it is the only retirement income source for which the federal government can require repayment by the recipient. That repayment requirement comes about through the OAS “Recovery Tax”, which is universally known as the OAS “clawback”.

While the rules governing the administration of the clawback can be confusing, the concept is a (relatively) simple one. Anyone who receives OAS benefits during the year and has income for that year of more than (for 2022) $81,761 must repay a portion of the OAS benefits received. That repayment, or clawback, is administered by reducing the amount of OAS benefits which the individual receives during the next benefit year.

Since the OAS clawback affects only individuals who have an annual income for 2022 of at least $81,761, it’s arguable that at such income levels, the clawback requirement does not impose any real financial hardship. Nonetheless, the OAS clawback is a perpetual irritant to those affected, perhaps because of the sense that they are being penalized for being disciplined savers, or good managers of their finances during their working years, in order to ensure a financially comfortable retirement.

While any sense of grievance can’t alter the reality of the OAS clawback, there are strategies which can be put in place to either minimize or, in some cases, entirely eliminate one’s exposure to that clawback. Some of those planning considerations are better addressed earlier in life, prior to retirement, However, it’s not too late, once one is already receiving OAS, to make arrangements to avoid or minimize the clawback.

In all cases, no matter what strategy is employed, the goal is to “smooth” one’s income from year to year, so that net income for each year comes in under the OAS clawback threshold and, not incidentally, minimizes exposure to the higher federal and provincial income tax rates which apply once taxable income exceeds around $100,000.

The starting point, for taxpayers who are approaching retirement, is to determine how much income will be received from all sources during retirement, based on CPP and OAS entitlement, any savings accrued through an RRSP, and any amounts which may be received from an employer-sponsored pension plan. Anyone who has an RRSP must, by the end of the year in which they turn 71, convert that plan into a registered retirement income fund (RRIF) or purchase an annuity. Under either scenario, the taxpayer will begin receiving income from the RRIF or the annuity in the following year. However, it’s possible to begin receiving income from an RRSP or an RRIF at any time. Similarly, an individual who is eligible for CPP retirement benefits can begin receiving those benefits anytime between age 60 and age 70, with the amount of monthly benefit receivable increasing with each month receipt is deferred. The same calculation applies to OAS benefits, which can be received as early as age 65 or deferred up until age 70.

Once the amount of annual income is determined, strategies to smooth out that income can be put in place. One of those strategies is to withdraw income from an RRSP or an RRIF prior to age 71, so as to reduce the total amount within the RRSP or RRIF and so thereby reduce the likelihood of having a large “bump” in income when required withdrawals kick in at that time.

Taxpayers are sometimes understandably reluctant to take steps which they view as depleting their retirement savings, but receiving income from an RRSP or an RRIF doesn’t have to mean spending that income. While tax has to be paid on any withdrawals (no matter what the taxpayer’s age), the after-tax amounts can be contributed to the taxpayer’s tax-free savings account (TFSA), where they can earn investment income free of tax. And, when the taxpayer has need of those funds, in retirement, they can be withdrawn free of tax and won’t count as income for purposes of the OAS clawback or any other tax credits or benefits.

Taxpayers who are married can also “even out” their income by using pension income splitting, so that neither of them has sufficient income to be affected by the clawback. Using pension income splitting, the spouse who has income which exceeds the OAS clawback threshold re-allocates the “excess” income to his or her spouse on the annual return, and that income is then considered to be income of the recipient spouse, for purposes of both income tax and the OAS clawback. To be eligible for pension income splitting, the income to be reallocated must be private pension income, which is generally income from an RRSP, RRIF, or annuity, or from an employer-sponsored pension plan.

There are two reasons why pension income splitting is a particularly attractive strategy for avoiding or minimizing the OAS clawback. First, there is no need to actually change the source or amount of income received by each spouse, as the reallocation of income is “notional”, existing only on the return for the year. Second, no decision has to be made on pension income splitting until it’s time to file the return for the previous year, meaning that spouses can easily calculate exactly how much income has to be reallocated in order to avoid the clawback, and to reduce tax liability generally. More information on the kinds of income eligible for pension income splitting, and the mechanics of the process, can be found on the CRA website at https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/pension-income-splitting.html.

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Le lissage des actifs d’un régime de retraite – stratégies visant à réduire au minimum la récupération de la SV (décembre 2022)


Le système de revenu de retraite du Canada est souvent appelé « système à trois volets ». Les particuliers qui tirent un revenu d’un emploi ou d’un travail autonome peuvent cotiser à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et en retirer des fonds à la retraite. Un groupe de Canadiens beaucoup plus petit (et devenant de plus en plus petit) recevra un revenu de retraite d’un régime de pension d’employeur. Enfin, il existe deux programmes gouvernementaux de revenu de retraite. Dans le premier cas, les retraités canadiens qui ont fait partie de la population active rémunérée pendant leur vie adulte auront cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) et pourront recevoir des prestations de retraite du RPC dès l’âge de 60 ans.

Le deuxième programme de revenu de retraite du gouvernement fédéral – le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) – est différent de tous les autres programmes de revenu de retraite, en ce sens qu’il n’exige pas qu’une personne cotise au programme pendant sa vie active afin de recevoir des prestations à la retraite. Le droit de percevoir la SV est plutôt fondé sur le nombre d’années de résidence au Canada, et les personnes qui résident au Canada depuis 40 ans après l’âge de 18 ans peuvent recevoir la totalité des prestations de la SV. En date du quatrième trimestre de 2022, ces prestations totales de la SV correspondent à 685,50 $ par mois.

Le programme de la Sécurité de la vieillesse se distingue des autres sources de revenu de retraite d’une autre façon, moins bien accueillie, en ce sens qu’il s’agit de la seule source de revenu de retraite pour laquelle le gouvernement fédéral peut exiger le remboursement par le bénéficiaire. Cette exigence de remboursement s’applique à l’« impôt de récupération » de la SV, qu’on appelle communément la « récupération » de la SV.

Bien que les règles régissant l’administration de la récupération puissent porter à confusion, le concept est (relativement) simple. Toute personne qui reçoit des prestations de la SV au cours de l’année et dont le revenu pour cette année est supérieur à (pour 2022) 81 761 $ doit rembourser une partie des prestations de la SV reçues. Ce remboursement, ou récupération, est administré en réduisant le montant des prestations de la SV que la personne reçoit au cours de la prochaine année de prestations.

Comme la récupération de la SV ne touche que les personnes dont le revenu annuel pour 2022 est d’au moins 81 761 $, on peut soutenir qu’à de tels niveaux de revenu, l’exigence de récupération n’impose pas de difficultés financières réelles. Néanmoins, la récupération de la Sécurité de la vieillesse représente un irritant perpétuel pour les personnes qui sont touchées, peut-être parce qu’elles ont l’impression d’être pénalisées parce qu’elles sont des épargnantes disciplinées ou des gestionnaires habiles de leurs finances pendant leurs années de travail, afin de leur assurer une retraite confortable sur le plan financier.

Bien que la notion de grief ne puisse pas modifier la réalité de la récupération de la SV, des stratégies peuvent être mises en place pour minimiser ou, dans certains cas, éliminer complètement le risque de cette récupération. Il est préférable de tenir compte de certains de ces facteurs de planification plus tôt dans la vie, avant la retraite. Toutefois, il n’est pas trop tard, une fois qu’on reçoit déjà des prestations de la SV, pour prévoir d’éviter ou de réduire au minimum les mesures de récupération.

Dans tous les cas, quelle que soit la stratégie utilisée, « lisser » les revenus d’une personne demeure l’objectif d’une année à l’autre, de sorte que le revenu net de chaque année tombe sous le seuil de récupération de la SV. Ce n’est pas un hasard non plus, cela minimise l’exposition aux taux d’imposition fédéraux et provinciaux plus élevés qui s’appliquent lorsque le revenu imposable dépasse environ 100 000 $.

Le point de départ, pour les contribuables qui approchent l’âge de la retraite, est de déterminer le montant du revenu qui sera reçu de toutes les sources pendant la retraite, en fonction des droits au RPC et à la SV, de toute épargne accumulée dans un REER et de tout montant qui peut provenir d’un régime de pension d’employeur. Quiconque possède un REER doit, avant la fin de l’année de son 71e anniversaire, convertir ce régime en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou souscrire une rente. Dans l’un ou l’autre des scénarios, le contribuable commencera à recevoir un revenu du FERR ou de la rente l’année suivante. Cependant, il est possible de commencer à recevoir un revenu d’un REER ou d’un FERR en tout temps. De même, une personne admissible aux prestations de retraite du RPC peut commencer à recevoir ces prestations à tout moment entre l’âge de 60 et de 70 ans, et le montant des prestations mensuelles à recevoir augmente chaque mois où le reçu est reporté. Le même calcul s’applique aux prestations de la SV, qui peuvent être reçues dès l’âge de 65 ans ou reportées jusqu’à l’âge de 70 ans.

Une fois que le montant du revenu annuel est déterminé, des stratégies pour étaler ce revenu peuvent être mises en place. L’une de celles-ci consiste à retirer un revenu d’un REER ou d’un FERR avant l’âge de 71 ans, afin de réduire le montant total du REER ou du FERR et, par conséquent, de réduire la probabilité d’une « hausse » importante du revenu lorsque les retraits requis entrent en vigueur à ce moment-là.

Les contribuables hésitent parfois, à juste titre, à prendre des mesures qui, selon eux, épuisent leur fonds de pension, mais le fait de recevoir un revenu d’un REER ou d’un FERR ne signifie pas nécessairement que ce revenu doit être dépensé. Bien que l’impôt doive être payé sur tous les retraits (peu importe l’âge du contribuable), les montants après impôt peuvent être versés dans le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) du contribuable, où il peut gagner un revenu de placement libre d’impôt. Et, lorsque le contribuable a besoin de ces fonds, à sa retraite, ces fonds peuvent être retirés en franchise d’impôt et ne seront pas considérés comme un revenu aux fins de la récupération de la SV ou de tout autre crédit d’impôt ou prestation.

Les contribuables mariés peuvent aussi « lisser » leur revenu en utilisant le fractionnement du revenu de pension, de sorte qu’aucun d’entre eux n’a un revenu suffisant pour être touché par la récupération. Au moyen du fractionnement du revenu de pension, le conjoint dont le revenu dépasse le seuil de récupération de la SV réaffecte le revenu « excédentaire » à son conjoint dans la déclaration annuelle, et ce revenu est alors considéré comme le revenu du conjoint bénéficiaire, aux fins de l’impôt sur le revenu et de la récupération de la SV. Pour être admissible au fractionnement du revenu de pension, le revenu à réaffecter doit être un revenu de pension privé, qui est généralement un revenu provenant d’un REER, d’un FERR ou d’une rente, ou d’un régime de pension d’employeur.

Deux raisons existent qui expliquent pourquoi le fractionnement du revenu de pension est une stratégie particulièrement attrayante pour éviter ou minimiser la récupération de la SV. Premièrement, il n’est pas nécessaire de modifier la source ou le montant du revenu reçu par chaque conjoint, car la réaffectation du revenu est « théorique », et n’existe que dans la déclaration pour l’année. Deuxièmement, aucune décision ne doit être prise au sujet du fractionnement du revenu de pension tant qu’il n’est pas temps de produire la déclaration pour l’année précédente, ce qui signifie que les conjoints peuvent facilement calculer exactement le montant du revenu qui doit être réaffecté afin d’éviter la récupération et de réduire l’impôt à payer en général. Pour en savoir plus sur les types de revenus admissibles au fractionnement du revenu de pension et sur les rouages du processus, consultez le site Web de l’ARC à l’adresse suivante : Fractionnement du revenu de pension.