Avoiding (or minimizing) the OAS clawback

04/06/2023

There are a number of income sources available to Canadians in retirement. Those who participated in the work force during their adult life will have contributed to the Canada Pension Plan and will be able to receive CPP retirement benefits as early as age 60. Earning employment or self-employment income will also have entitled those individuals to contribute to a registered retirement savings plan (RRSP). A shrinking minority of Canadians will be able to look forward to receiving benefits from an employer-sponsored pension plan.

Each of those income sources requires that an individual have made contributions during his or her working life in order to enjoy benefits in retirement. The fourth major source of retirement income for Canadians – the Old Age Security program – does not. Entitlement to OAS is based solely on the number of years of Canadian residence, and individuals who are resident in Canada for 40 years after the age of 18 can receive full OAS benefits. As of the first quarter of 2023, the full OAS benefit for individuals under the age of 75 is $687.56 per month.

The OAS program is distinct from other sources of retirement income in another, less welcome way, in that it is the only such income source for which the federal government can require repayment by the recipient. That repayment requirement comes about through the OAS “Recovery Tax”, which is universally known as the OAS “clawback”.

While the rules governing the administration of the clawback can be confusing, the concept is a (relatively) simple one. Anyone who received OAS benefits during 2022 and had income for that year of more than $81,761 must repay a portion of the benefits received. That repayment, or clawback, is administered by reducing the amount of OAS benefits which the individual receives during the next benefit year.

For example, an individual who receives full OAS during 2022 and has net income for the year of $95,000 will be subject to the clawback. He or she must repay OAS amounts received at a rate of 15 cents (or 15%) of every dollar of income over the clawback income threshold, as in the following simplified example:

Total OAS benefit for the year: $8,200

Total income for the year: $95,000

OAS income clawback threshold: $81,761

Income over clawback threshold: $13,239 times 15% = $1,985.85

Repayment amount required: $1,985.85

The federal government becomes aware of an individual’s income for 2022 only once the tax return for that year is filed, usually by May 1, 2023. At that time, it will become apparent that $1,985.85 in OAS benefits received must be repaid. Consequently, in the following benefit year (which will run from July 2023 to June 2024), OAS benefits received will be reduced by $165.48 per month ($1,985 divided by 12 months).

The OAS clawback affects only individuals who have an annual income of at least $81,761, and it’s arguable that at such income levels, the clawback requirement does not impose any real financial hardship. Nonetheless, the OAS clawback is a perpetual irritant to those affected, perhaps because of the sense that they are being penalized for being disciplined savers, or good managers of their finances during their working years, in order to ensure a financially comfortable retirement.

While any sense of grievance can’t alter the reality of the OAS clawback, there are strategies which can be put in place to either minimize or, in some cases, entirely eliminate one’s exposure to that clawback. Some of those planning considerations are better addressed earlier in life, prior to retirement, However, it’s not too late, once one is already receiving OAS, to make arrangements to avoid or minimize the clawback.

In all cases, no matter what strategy is employed, the goal is to “smooth” one’s income from year to year, so that net income for each year comes in under the OAS clawback threshold and, not incidentally, minimizes exposure to the higher federal and provincial income tax rates which apply once income exceeds around $100,000.

The starting point, for taxpayers who are approaching retirement, is to determine how much income will be received from all sources during retirement, based on CPP and OAS entitlement, any savings accrued through an RRSP, and any amounts which may be received from a private pension plan. Anyone who has an RRSP must begin receiving income from that RRSP in the year after that person turns 71. However, it’s possible to begin receiving income from an RRSP at any time. Similarly, an individual who is eligible for CPP retirement benefits can begin receiving those benefits anytime between age 60 and age 70, with the amount of monthly benefit receivable increasing with each month receipt is deferred. The same calculation applies to OAS benefits, which can be received as early as age 65 or deferred up until age 70.

Once the amount of annual income is determined, strategies to smooth out that income can be put in place. Those strategies can include receiving income from an RRSP prior to age 71, so as to reduce the total amount within the RRSP and so thereby reduce the likelihood of having a large “bump” in income when required withdrawals kick in at that time.

Taxpayers are sometimes understandably reluctant to take steps which they view as depleting their RRSP savings, but receiving income from an RRSP doesn’t mean spending that income. While tax has to be paid on any withdrawals (no matter what the taxpayer’s age), the after-tax amounts can be contributed to the taxpayer’s tax-free savings account (TFSA), where they can compound free of tax. And, when the taxpayer has need of those funds, in retirement, they can be withdrawn free of tax and, they won’t count as income for purposes of the OAS clawback.

Taxpayers who are married can also “even out” their income by using pension income splitting, so that neither of them has sufficient income to be affected by the clawback. Using pension income splitting, the spouse who has income over the OAS clawback threshold re-allocates the “excess” income to his or her spouse on the annual return, and that income is then considered to be income of the recipient spouse, for purposes of both income tax and the OAS clawback. To be eligible for pension income splitting, the income to be reallocated must be private pension income, which is generally income from an RRSP or registered retirement income fund (RRIF), or from an employer-sponsored pension plan.

There are two reasons why pension income splitting is a particularly attractive strategy for avoiding or minimizing the OAS clawback. First, there is no need to actually change the source or amount of income received by each spouse, as the reallocation of income is “notional”, existing only in the return for the year. Second, no decision has to be made on pension income splitting until it’s time to file the return for the previous year, meaning that spouses can easily calculate exactly how much income has to be reallocated in order to avoid the clawback, and to reduce tax liability generally. More information on the kinds of income eligible for pension income splitting, and the mechanics of the process, can be found on the CRA website at https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/pension-income-splitting.html.

Detailed information on the OAS clawback is available at https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/repayment.html

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Plusieurs sources de revenus sont accessibles pour les Canadiens à la retraite. Ceux qui ont fait partie de la population active pendant leur vie adulte auront cotisé au Régime de pensions du Canada et pourront recevoir des prestations de retraite du RPC dès l’âge de 60 ans. Les personnes qui ont un revenu d’emploi ou de travail autonome auront également le droit de cotiser à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Une minorité décroissante de Canadiens pourra espérer recevoir des prestations d’un régime de retraite d’employeur.

Chacune de ces sources de revenus exige qu’une personne ait versé des cotisations au cours de sa vie active afin de pouvoir toucher des prestations à la retraite. La quatrième source importante de revenu de retraite pour les Canadiens – la pension de la Sécurité de la vieillesse – ne le fait pas. L’admissibilité à la pension de la SV est fondée uniquement sur le nombre d’années de résidence au Canada, et les personnes qui résident au Canada depuis 40 ans après l’âge de 18 ans peuvent recevoir la pleine pension de la SV. Au premier trimestre de 2023, la pleine pension de la SV pour les personnes de moins de 75 ans était de 687,56 $ par mois.

Le programme de la SV se distingue des autres sources de revenu de retraite d’une autre façon, moins bien accueillie, en ce sens qu’il s’agit de la seule source de revenus pour laquelle le gouvernement fédéral peut exiger le remboursement par le bénéficiaire. Cette exigence de remboursement s’applique à ce qui s’appelle « impôt de récupération » de la SV, qu’on appelle communément la « récupération » de la SV.

Bien que les règles régissant l’administration de la récupération puissent porter à confusion, le concept est relativement simple. Quiconque a reçu des prestations de la SV en 2022 et a eu un revenu de plus de 81 761 $ pour cette année doit rembourser une partie des prestations reçues. Ce remboursement, ou cette récupération, est administré en réduisant le montant des prestations de la SV que la personne reçoit au cours de la prochaine année de prestations.

Par exemple, une personne qui reçoit la totalité des prestations de la SV en 2022 et dont le revenu net pour l’année est de 95 000 $ sera assujettie à la récupération. Elle doit rembourser les montants de la SV reçus à un taux de 15 cents (ou 15 %) de chaque dollar de revenu au-delà du seuil de revenu de récupération, comme dans l’exemple simplifié suivant :

Prestation totale de la SV pour l’année : 8 200 $

Revenu total pour l’année : 95 000 $

Seuil de récupération des prestations de la SV : 81 761 $

Revenu supérieur au seuil de récupération : 13 239 $ x 15 % = 1 985,85 $

Montant de remboursement requis : 1 985,85 $

Le gouvernement fédéral ne prend connaissance du revenu d’un particulier pour 2022 que lorsque la déclaration de revenus de cette année est produite, habituellement au plus tard le 1er mai 2023. À ce moment-là, il deviendra évident que la somme de 1 985,85 $ provenant des prestations de la Sécurité de la vieillesse reçues doit être remboursée. Par conséquent, au cours de l’année de prestations suivante (qui s’étendra de juillet 2023 à juin 2024), les prestations de la SV reçues seront réduites de 165,48 $ par mois (1 985 $ divisés par 12 mois).

Comme la récupération de la SV ne touche que des personnes dont le revenu annuel est d’au moins 81 761 $, on peut soutenir qu’à de tels niveaux de revenu, l’exigence de récupération n’impose pas de difficultés financières réelles. Néanmoins, la récupération de la SV est un irritant perpétuel pour les personnes touchées, peut-être parce qu’elles ont le sentiment d’être pénalisées parce qu’elles ont été des épargnantes disciplinées ou de bonnes gestionnaires de leurs finances pendant leurs années de travail, afin de s’assurer une retraite confortable sur le plan financier.

Bien que la notion de grief ne puisse pas modifier la réalité de la récupération de la SV, il existe des stratégies qui peuvent être mises en place pour minimiser ou, dans certains cas, éliminer complètement le risque de cette récupération. Il est préférable de tenir compte de certains de ces facteurs de planification plus tôt dans la vie, avant la retraite. Cependant, il n’est pas trop tard, lorsque des prestations de la SV sont déjà reçues, pour prendre des dispositions afin d’éviter ou de réduire au minimum la récupération.

Dans tous les cas, quelle que soit la stratégie utilisée, « lisser » les revenus d’une personne demeure l’objectif d’une année à l’autre, de sorte que le revenu net de chaque année tombe sous le seuil de récupération de la SV. Non incidemment, cela minimise l’exposition aux taux d’imposition fédéraux et provinciaux plus élevés qui s’appliquent lorsque le revenu imposable dépasse environ 100 000 $.

Le point de départ, pour les contribuables qui approchent de la retraite, est de déterminer le montant du revenu qui sera reçu de toutes les sources pendant la retraite, en fonction des droits au RPC et à la SV, de toute épargne accumulée dans un REER et de tout montant qui peut provenir d’un régime de retraite privé. Quiconque détient un REER doit commencer à recevoir un revenu de ce REER dans l’année suivant son 71e anniversaire. Cependant, il est possible de commencer à recevoir un revenu d’un REER à tout moment. De même, une personne admissible aux prestations de retraite du RPC peut commencer à recevoir ces prestations à tout moment entre l’âge de 60 et de 70 ans, et le montant des prestations mensuelles à recevoir augmente chaque mois où le reçu est reporté. Le même calcul s’applique aux prestations de la SV, qui peuvent être reçues dès l’âge de 65 ans ou reportées jusqu’à l’âge de 70 ans.

Une fois que le montant du revenu annuel est déterminé, des stratégies pour étaler ce revenu peuvent être mises en place. L’une de ces stratégies consiste à retirer un revenu d’un REER ou d’un FERR avant l’âge de 71 ans, afin de réduire le montant total du REER ou du FERR et, par conséquent, de réduire la probabilité d’une « augmentation » importante du revenu lorsque les retraits requis entrent en vigueur à ce moment-là.

Les contribuables hésitent parfois, à juste titre, à prendre des mesures qui, selon eux, épuisent leur épargne dans un REER, mais le fait de recevoir un revenu d’un REER ne signifie pas nécessairement que ce revenu doit être dépensé. Bien que l’impôt doive être payé sur tous les retraits (peu importe l’âge du contribuable), les montants après impôt peuvent être versés dans le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) du contribuable, dans lequel ces sommes peuvent être composées en franchise d’impôt. Et, lorsque le contribuable a besoin de ces fonds à la retraite, ils peuvent être retirés en franchise d’impôt et ne seront pas considérés comme un revenu aux fins de la récupération de la SV.

Les contribuables mariés peuvent aussi « équilibrer » leur revenu en utilisant le fractionnement du revenu de pension, de sorte qu’aucun d’entre eux n’a un revenu suffisant pour être touché par la récupération. Au moyen du fractionnement du revenu de pension, le conjoint qui a un revenu supérieur au seuil de récupération de la SV réaffecte le revenu « excédentaire » à son conjoint dans la déclaration annuelle, et ce revenu est alors considéré comme le revenu du conjoint bénéficiaire, aux fins de l’impôt sur le revenu et de la récupération de la SV. Pour être admissible au fractionnement du revenu de pension, le revenu à réaffecter doit être un revenu de pension privé, qui est généralement un revenu provenant d’un REER ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ou d’un régime de pension d’employeur.

Deux raisons expliquent les raisons pour lesquelles le fractionnement du revenu de pension est une stratégie particulièrement attrayante pour éviter ou minimiser la récupération de la SV. Premièrement, il n’est pas nécessaire de modifier la source ou le montant du revenu reçu par chaque conjoint, car la réaffectation du revenu est « théorique », et n’existe que dans la déclaration pour l’année. Deuxièmement, aucune décision ne doit être prise au sujet du fractionnement du revenu de pension tant qu’il n’est pas temps de produire la déclaration pour l’année précédente, ce qui signifie que les conjoints peuvent facilement calculer le montant exact du revenu qui doit être réaffecté afin d’éviter la récupération et de réduire l’impôt à payer en général. Pour en savoir plus sur les types de revenus admissibles au fractionnement du revenu de pension et sur les rouages du processus, consultez le site Web de l’ARC en cliquant sur le lien suivant : Fractionnement du revenu de pension.

Des renseignements détaillés sur la récupération de la SV sont disponibles à l’adresse suivante : Remboursement des prestations de pension de la Sécurité de la vieillesse.